3.23.1.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«travaux effectués à l’extérieur»: des travaux entièrement exécutés ailleurs que dans une construction utilisée, ayant été utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«vêtement de protection»: un vêtement qui:a) résiste à la pénétration des fibres d’amiante;
b) couvre le corps du travailleur, à l’exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds;
c) est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.